Templates by BIGtheme NET
Accueil / Buckfast le vrai du faux (v 2.0)

Buckfast le vrai du faux (v 2.0)

Buckfast, le vrai du faux

A la demande de Mme Marie France THIRY nous publions le rectificatif suivant car cette dernière à souhaité apporter une précision à notre article, bien que n’étant pas nommée, ni elle, ni son entreprise “Le Rucher de L’Escoutay”

Communiqué transmis par lettre recommandée du 5 mai 2015 (reçue le 07-05-2015)

“Contrairement à ce qui a été indiqué dans le numéro 109 du 1er trimestre 2015, il ne peut être fait d’amalgame entre la marque Buckfast (dont nous ne sommes pas propriétaire) et la marque Frère Adam dont nous sommes propriétaire.

A ce jour, en tant que propriétaire de la marque FRERE ADAM, marque qui était disponible lors de son dépôt à l’ INPI, seuls le RUCHER DE LA BRIE et LE RUCHER DE L’ESCOUTAY peuvent utiliser les termes FRERE ADAM pour l’élevage de reines notamment. Il est faux de soutenir qu’il est possible d’utiliser, sans notre accord, en toute bonne foi et en toute légitimité au regard du code de la propriété intellectuelle les termes FRERE ADAM pour désigner notamment des reines.

Au surplus, nous ajouterons que notre méthodologie de travail s’inscrit dans un cahier des charges strict garantissant une traçabilité des reines fécondées de qualité.”

Communiqué (droit de réponse) fait à la demande de Mme Marie France THIRY ( en tant que gérante de la SARL Le Rucher de l’Escoutay) selon les dispositions de l’article 6 alinéa IV de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) .

A la demande de M. Dominique THOMINE nous publions le rectificatif suivant :

Communiqué transmis par lettre recommandée du 5 mai 2015 (reçue le 13-05-2015) :

“Contrairement à ce qui a été indiqué dans le numéro 109 du 1er trimestre 2015, il ne peut être fait d’amalgame entre la marque Buckfast (dont nous ne sommes pas propriétaire) et la marque Frère Adam dont nous sommes propriétaire.A ce jour, en tant que propriétaire de la marque FRERE ADAM, marque qui était disponible lors de son dépôt à l’ INPI, seuls le RUCHER DE LA BRIE et LE RUCHER DE L’ESCOUTAY peuvent utiliser les termes FRERE ADAM pour l’élevage de reines notamment. Il est faux de soutenir qu’il est possible d’utiliser, sans notre accord, en toute bonne foi et en toute légitimité au regard du code de la propriété intellectuelle les termes FRERE ADAM pour désigner notamment des reines.Au surplus, nous ajouterons que notre méthodologie de travail s’inscrit dans un cahier des charges strict garantissant une traçabilité des reines fécondées de qualité.”

Communiqué (droit de réponse) fait à la demande de M. Dominique THOMINE, en tant que gérant de la SARL LE RUCHER DE LA BRIE selon les dispositions de l’article 6 alinéa IV de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) .

A la demande de M. Dominique THOMINE nous publions le rectificatif suivant :

Communiqué transmis par lettre recommandée du 5 mai 2015 (reçue le 13-05-2015) :

“Contrairement aux propos tenus dans l’article publié sur la page du site internet https://www.alainbarasc.fr/buckfast-le-vrai-du-faux/ , selon lesquels ‘les derniers [acquéreurs] de la marque BUCKFAST ont déposé en sus en juin 2014 la marque “FRERE ADAM”  et ” La société BUCKFAST ‘enregistre la marque ”frère adam”” en sachant parfaitement  que cette expression est usitée  par l’ensemble des éleveurs de reines issus de lignées de l’abbaye de Buckfast” La société BUCKFAST FRANCE , propriétaire uniquement de la marque BUCKFAST tient à préciser qu’elle n’est nullement propriétaire de la marque FRERE ADAM. Les propos tenus sont faux et n’ont pas été préalablement à cette publication vérifiés auprès de l’ INPI. En conséquences, les propos indiquant que la société BUCKFAST FRANCE se livrerait à une tentative de verrouillage commercial sont faux .”

Communiqué (droit de réponse) fait à la demande de M. Dominique THOMINE, en tant que président de la SAS BUCKFAST FRANCE selon les dispositions de l’article 6 alinéa IV de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) .

Maintenant que nous avons donné droit à cette personne nous précisons :

Dans une prochaine publication nous mettrons l’accent sur plusieurs points de droits qui échappent visiblement à certains. A suivre donc !

Que tirer comme conclusion : oui, effectivement, il est exact que nous avons écrit un peu vite en mélangeant les trois sociétés (nous acceptons d’être fouetté en public) , mais il faut quand même avouer, à notre entière décharge …. que …… les dirigeants et / ou mandataires pour les dépôts de marque tournent autour de deux personnes physiques ( gérants/ présidents) : M. Dominique THOMINE et Mme Marie France THIRY, tous les deux n’ayant aucune délégation de l’abbaye de BUCKFAST, ni même des ayants droits du VRAI Frère Adam …. pour se présenter comme sélectionneurs exclusifs …. !!! Un comble !!!!

L’article ci dessous à fait l’objet de corrections qui ont été faites en rouge et en gras.

L’abeille de l’abbaye de Buckfast, abeille hybride génétiquement parlant initiée par le Frère ADAM au début du siècle dernier, a fait la renommée de ce dernier, pionnier de l’élevage moderne et aux objectifs économiques parfaitement annoncés dès le départ : essayer d’obtenir une abeille parfaite, résistante aux maladies, non agressive, qui propolise peu et qui nous apporte des récoltes abondantes.

Vaste programme de sélection, qui a pris des décennies de travail, récompensant de fait le frère ADAM qui nous a laissé en héritage une abeille que tout le monde désigne aujourd’hui comme l’Abeille de Buckfast.

L’abbaye de Buckfast implantée à Buckfastleigh dans le comté de Devon dans l’extrême sud de l’Angleterre perpétue encore la tradition, mais avant sa mort, le vieux frère avait demandé en 1981 à M. ZIMMER de protéger son travail multi-décennal.

C’est ainsi que M. ZIMMER a déposé la marque BUCKFAST en 1981, celle-ci ayant changé deux fois de propriétaires jusqu’à nos jours. Pire, les derniers acquéreurs ont déposé en sus en juin 2014 la marque « Frère Adam ». Nous reviendrons plus loin sur cette démarche.

Pour tout apiculteur qui se respecte « la buckfast » c’est le travail originel de Frère Adam et de personne d’autre . Une méthode de sélection rigoureuse, aux objectifs visant clairement des productions soutenues et qui efface autant que faire se peut les inconvénients inhérents à tout élevage d’abeilles : les maladies, l’agressivité , la propolisation excessive des ruches, … cette liste étant non exhaustive.

Abbaye de Buckfast

Depuis la disparition de Frère Adam, le chemin parcouru par les disciples reste basé sur les mêmes principes , les méthodes de sélection se ressemblent, les inséminations sont toujours pratiquées et désormais démocratisées, et la lutte contre les maladies est plus que jamais d’actualité. Le pool génétique d’origine n’est peut être pas totalement conservé mais la méthode et l’esprit du frère bénédictin survivent, pour le bonheur d’une multitude d’apiculteurs et pour la mémoire de son « inventeur ».

L’aspect juridique de la question.

Dernièrement, en novembre 2014, le site buckfasturl publie un courrier de réponse adressé au coprésident de l’ UNAF dans lequel Maître ZORO déclare avoir mandat pour poursuivre (au pénal sans doute) toute personne qui violerai le droit de propriété des marques “Buckfast” et “Buck”.

Cette menace, parfaitement justifiée, vient, nous l’avons déjà dit à de multiples reprises, du fait que le 23 août 2014, M. Dominique FROUX aurait “revendu” ses droits de propriété – de la marque BUCKFAST – à une SAS nommée BUCKFAST FRANCE. Le président de cette SAS est actuellement M. Dominique THOMINE le directeur général est Mme Marie France THIRY ( Source visible sur ce lien).

Nous enfonçons le clou encore une fois : Maître ZORO a raison de rappeler que cette marque est une propriété privée et nul ne peut l’exploiter sans le consentement explicite des ayants-droit. Dans l’affaire actuellement en cours, la Cour d’Appel autrement constituée donnera son jugement dans quelques mois, et d’ici là, personne ne peut spéculer sur un quelconque verdict.

Malheureusement, en dehors de cette procédure civile, il existe encore des zones d’ombre et des approximations qui ne vont pas dans le bon sens. En effet, à l’heure où nos gouvernants nous martèlent tous les jours qu’il ne faut pas faire d’amalgame, il en est deux qu’ils convient de pointer du doigt afin de retrouver le calme dans le petit monde apicole.

Car, pour être clair une bonne fois pour toutes il convient de répéter ce qui suit :

  • Être propriétaire d’une marque ne confère aucune légitimité ni crédibilité automatiques sur la provenance du pool génétique d’un être vivant ( et cela est encore plus vrai chez l’espèce Apis Mellifera)

  • Être propriétaire de la marque BUCKFAST, enregistrée entre autres dans la catégorie 31 de l’INPI, ne donne absolument pas le droit d’empêcher les autres apiculteurs français d’élever des abeilles et des reines issues de lignée de l’abbaye de Buckfast, dites lignées de frère Adam (du nom de son “inventeur”.)

Le propriétaire de la marque Buckfast peut vendre des abeilles sous cette marque, mais rien ne l’oblige à ce que ces abeilles soient originaires des lignées de frère Adam. Nous sommes donc face à un paradoxe qui n’aura jamais de solution car pour l’instant, à notre connaissance, personne n’est en mesure de prouver ce que représente une abeille hybride à qui on vient de donner un nom de marque déposée !

Un nom qui est par définition choisi arbitrairement, puisque qu’il n’y a nullement besoin de justifier son étymologie lors du dépôt ! Et ne parlons pas de brevet ou de méthode d’élevage brevetée, nous serions carrément hors sujet ! Un dépôt de marque ne constitue en rien une description (supposée ou réelle) du bien qui sera vendu.

La SAS BUCKFAST FRANCE peut vendre, si elle le désire, des abeilles Carnica sous la marque BUCKFAST mais elle peut également vous vendre, et c’est son droit le plus strict, des lapins ou des carottes… et tout cela parce qu’elle possède les droits de la marque dans la classe 31 de l’ INPI qui correspond aux produits agricoles (animaux vivants, fruits et légumes, fourrage, etc ….)

Vous vous posez donc la question de savoir quelles sont les garanties que vous avez à ce moment là d’avoir des reines qui sont issues de lignée de Frère Adam ?

Il faudrait le demander aux intéressés, mais attention : il faut espérer que ceux là n’auront pas la mauvaise idée de faire circuler la rumeur qui tendrait à faire croire qu’eux seuls, en FRANCE, peuvent distribuer des reines issues des lignées de frère Adam. Ce serait un mensonge. Voire même une atteinte à la concurrence et au libre échange commercial.

L’enregistrement d’une marque ne représente en rien les garanties d’origine et de provenance des reines. On assiste visiblement, de la part de plusieurs personnes –  qui tentent de dissimuler leur véritable identité derrière des postes de dirigeants / présidents – , à une tentative de verrouillage commercial au vu des éléments objectifs dont nous disposons à ce jour.

Démonstration : En Septembre 2014,  M. Dominique THOMINE envoie un courrier de menaces à plusieurs dizaines d’apiculteurs en leur demandant de faire disparaître de toutes leurs publications commerciales et sites internet les mots BUCKFAST et BUCK. Deux mois avant, sans rien expliquer à quiconque parmi les représentants de la profession, Mme Marie France THIRY et M. Dominique THOMINE ( représentant leurs SARL respectives) enregistrent la marque « FRERE ADAM » en sachant parfaitement que cette expression est usitée par l’ensemble des éleveurs de reines issues de lignée de l’abbaye de Buckfast. Si cela ne ressemble pas à une tentative de verrouillage commercial, comment cela s’appelle t’il ? Demander à un concurrent d’effacer systématiquement le mot Buckfast de son site internet ne représente t’il pas une atteinte aux libertés individuelles et à l’activité commerciale des concurrents ? Car cette demande ne précise pas qu’elle vise ce mot en tant que marque accolée au mot « reine » ou « essaim ». Un maraîcher va t’il faire une lettre de menace à ses concurrents pour leur demander d’effacer l’expression TOMATE CERISE de leurs sites ou écriteaux du marché, sous prétexte qu’il aura déposé la marque TOMATE CERISE (qui existe pour de vrai !).

Les apiculteurs utilisant actuellement le mot « buckfast » ne l’utilisent que comme description de l’origine et surtout pas comme utilisation abusive d’une marque déposée.

D’ailleurs il faut bien informer les clients des provenances car des reines souches buckfast sont importées sans cesse en France.

Tordre le cou aux idées reçues.

Un certain nombre de préjugés ont la peau dure. Faisons le ménage si vous le voulez bien :

On peut citer une marque sans en être le détenteur. Cette citation n’a pas à être accompagnée des sigles « ™ » et « ® » qui n’ont strictement aucune valeur légale en France.

Encore pire : accoler des sigles « ™ » et « ® » sont des éléments constitutifs de copie de marques étrangères, et au surplus, constituent une tromperie dans l’esprit du public qui croit avoir à faire à marque étrangère représentant sans doute un autre produit.

On peut même faire de la publicité comparative entre marques, ce qui implique que l’on est bien obligé de les désigner.

Mais on ne peut pas dire : « j’élève ou je vends des reines BUCKFAST » ….

Le dépôt de marque « Frère Adam » est abusif au terme des dispositions de l’article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) car cette expression est usée, antérieurement, par la communauté des éleveurs de reines depuis de nombreuses années, et que justement, ils utilisent volontairement cette expression pour se différencier de la marque déposée BUCKFAST.

Et maintenant, qu’est-ce-qu’on fait ?

Déjà commençons par énumérer ce que l’on ne peut pas faire :

Vous ne pouvez pas vendre d’abeilles, d’essaims ,de reines et n’importe quel animal sous le nom de BUCKFAST. Vous ne pouvez pas non plus vendre du pollen, de la gelée royale, des bougies, de la cire sous le nom de BUCKFAST.

Vous ne pouvez pas enregistrer de nom de domaine pour internet contenant le mot BUCKFAST, même en y associant d’autres mots.

Précisons que la qualité de « droit de propriété » donnée au droit sur la marque par l’article L.713-1 du CPI a une portée relative et non pas absolue. Le droit sur la marque confère à son titulaire le droit de poursuivre toute atteinte à son signe, mais ne saurait avoir pour effet de lui permettre de s’opposer à l’usage dans le langage courant.

Source DALLOZ, C.P.I. Edition 2013, pages 670-671

 

Inutile de rentrer plus en avant dans la polémique. Inutile de se demander plus longtemps pourquoi de telles manœuvres, conduites à grands frais, ont été commises car, en réalité, elles n’auront pas servi à grand chose.

D’abord, parce que l’expression « Frère Adam » fait partie du langage courant chez les éleveurs et qu’elle est reprise dans une myriade de sites internets et de revues nationales. Elle est d’ailleurs justement utilisée pour éviter d’avoir à prononcer le mot « buckfast » à la demande de certains syndicats apicoles. Donc, nous continueront à l’utiliser en toute bonne foi et en toute légitimité, au regard du Code de la Propriété Intellectuelle. (Principe d’antériorité).

Mais aussi au terme des dispositions de l’article L. 711-4 du CPI, qui dispose que “Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image;”

Ensuite pourquoi ne pas citer BUCKFAST en France en parlant de BUCKFAST qui est vendue dans d’autres pays. Car le problème est également européen, pour ne pas dire international ! Si vous achetez des souches « Buckfast » au Danemark et que vous en informez explicitement votre clientèle vous aurez même les félicitations de l’administration qui vous gratifiera de cette belle initiative de traçabilité !

Vous pouvez dire que vous élevez des reines, issues de souches F0 importées du Danemark ou d’ailleurs !!! Et ces reines F0 sont bien vendues depuis l’étranger sous la marque BUCKFAST !

Alors qui va vous reprocher d’avoir informé votre clientèle que vous avez acheté des souches Buckfast à l’étranger et qu’en plus elle n’ont rien à voir avec la marque française Buckfast ?

Enfin, les éleveurs et leurs clients, auront vite fait de comprendre que la marque commerciale BUCKFAST ne se suffit pas à elle–même pour représenter une garantie automatique de qualité. Ce serait trop facile !

Des éleveurs-sélectionneurs très talentueux, et ils sont légion, exercent sur notre territoire et connaissent un succès grandissant.

La popularité de cette abeille hybride, autant chez les professionnels que les amateurs, n’est plus à démontrer et il est bien évident aujourd’hui qu’elle a gagné ses lettres de noblesse grâce à une communauté dynamique, investie, tournée vers autrui, et non pas à l’initiative d’une société commerciale.

Alain BARASC

gare de buckfast

Gare de Buckfast